Code rural (nouveau)
Article L213-4
1° Les établissements définis à l'article L. 213-3 ;
2° Les établissements scientifiques ;
3° Les établissements d'enseignement ;
4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;
5° Les établissements d'élevage.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.