Code rural (nouveau)
Article L223-5
1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ;
a) De l'article L. 228-21 du présent code ;
b) De l'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 223-8 du présent code.