Code rural et de la pêche maritime
Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser.
Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen.
L'autorité administrative saisie d'un recours concernant la délivrance du permis de chasser consulte avant de statuer sur celui-ci un jury composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de la fédération départementale des chasseurs.
Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen.
Le produit de ces droits est reversé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté à l'organisation matérielle de l'examen.
1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ;
a) De l'article L. 228-21 du présent code ;
b) De l'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 223-8 du présent code.
1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasse ou un permis de chasser par décision de justice prise en vertu :
a) De l'article L. 228-21 du présent code ;
b) De l'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 223-8 du présent code.
Les fédérations départementales des chasseurs organisent également des formations ouvertes aux personnes titulaires du permis de chasser et visant à approfondir leurs connaissances de la faune sauvage, de la réglementation de la chasse et des armes.