Les étrangers non-résidents qui en font la demande sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée à titre onéreux pour une durée de quarante-huit heures, par l'autorité administrative, sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13.
Il ne pourra être attribué, au cours d'une année, plus de deux licences à une même personne.