Code rural (nouveau)
Article L223-23
1° Au financement de ses dépenses ;
2° Au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
3° Au paiement par les fédérations des chasseurs, du personnel concourant à la surveillance et à la police de la chasse, désigné par décision ministérielle ;
4° A la création et au fonctionnement d'associations communales et intercommunales de chasse agréées ;
5° A l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, prévue par l'article L. 226-1.