Les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1, L. 213-2 à L. 213-4 et L. 242-3, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.