Code rural (nouveau)
Article L492-7
A compter de la date de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal d'instance.
Lorsque le tribunal paritaire est de nouveau en mesure de fonctionner, le juge d'instance fixe par ordonnance la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant cette juridiction.
Le tribunal d'instance demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application du deuxième alinéa du présent article.