Code rural (nouveau)
Article L524-6
A l'exception des coopératives agricoles qui font appel public à l'épargne, le 2° de l'article 357-2 de la loi précitée leur est applicable.
Les comptes consolidés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Ceux-ci sont désignés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. Lorsque les coopératives agricoles font appel public à l'épargne, un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions particulières applicables à la consolidation des comptes des coopératives agricoles, compte tenu de leur statut propre.