La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut faire partie des associations, syndicats, coopératives agricoles, de pêche ou d'aquaculture et, généralement, de tous groupements ayant un objet agricole, halieutique ou aquacole, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent.
Elle peut, après accord de l'autorité supérieure, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de ses attributions légales. Le conseil d'administration de ces sociétés doit comprendre un représentant de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
Nota
Conformément à l'article 21 VI de l'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012, le chapitre Ier du titre VII du livre V, relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, comprenant les articles L. 571-1 à L. 571-6 est abrogé à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.