Code rural (nouveau)
Article L641-9
Ce droit est fixé sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, dans la limite de 0,24 F par hectolitre. Il est acquitté par les producteurs de produits laitiers sur les quantités qu'ils revendiquent en appellation d'origine contrôlée lors du dépôt de la demande d'agrément prévue par la réglementation en vigueur.