Code rural (nouveau)
- Partie législative
Article L723-44
Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
Nota
Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, art. 78 XII 5° : la date d'effet de ces dispositions est fonction de la date d'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II de l'article 22 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002.