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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L732-23
Code rural (nouveau)
Partie législative
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre II : Prestations
Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
Sous-section 1 : Assurance vieillesse
Paragraphe 2 : Pension de retraite.
Article L732-23
Version consolidée du jeudi 22 juin 2000 au jeudi 1 janvier 2004
La pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge fixé en application de
l'article L. 732-18
aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'
article L. 351-7 du code de la sécurité sociale
ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés aux 3° et 5° de l'
article L. 351-8 du même code
, dans des conditions fixées par décret.
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