Code rural (nouveau)
Article D124-5
Dans le délai d'un mois à compter de la première présentation de la lettre recommandée, constatée sur l'avis de réception, tout créancier inscrit et tout titulaire d'un droit réel autre qu'une servitude peut faire opposition au transfert de son droit par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles.
En cas d'opposition, l'acte d'échange et de cession est soumis à l'homologation du président du tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles ou de la partie de ces immeubles ayant le revenu cadastral le plus élevé.
L'absence d'opposition est constatée par un certificat délivré par le greffe.