Code rural (nouveau)
Article R*214-43
Les justificatifs éventuellement produits par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 214-40 sont joints au procès-verbal.
En cas d'empêchement ou de refus de soumettre l'animal aux prélèvements et examens, le vétérinaire agréé dresse un procès-verbal relatant les circonstances dans lesquelles ces prélèvements et examens n'ont pu avoir lieu.