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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R214-71
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Section 4 : L'abattage
Sous-section 2 : Abattage et mise à mort des animaux dans les abattoirs
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Article R214-71
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 7 août 2003
La saignée doit commencer le plus tôt possible après l'étourdissement et en tout état de cause avant que l'animal ne reprenne conscience.
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