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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article R214-71
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Section 4 : L'abattage
Sous-section 2 : Abattage et mise à mort des animaux dans les abattoirs
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Article R214-71
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, August 7, 2003
La saignée doit commencer le plus tôt possible après l'étourdissement et en tout état de cause avant que l'animal ne reprenne conscience.
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