Code rural (nouveau)
Article R231-58
1° Le pays expéditeur ;
2° Les noms scientifique et commun des coquillages ;
3° L'identification du centre d'expédition par son numéro d'agrément ;
4° La date de conditionnement, se composant au moins du jour et du mois ;
5° La mention : "Ces coquillages doivent être vivants au moment de l'achat" ou, à défaut, la date de durabilité.