Code rural (nouveau)
Article R*213-1
1° Les établissements d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
2° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;
3° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 213-1 ;
4° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.