Code rural et de la pêche maritime
Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
1° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;
2° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 413-1 du code de l'environnement ;
3° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.
Sont soumis aux dispositions des sections 1, 3 et 4 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
Sont soumis aux dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 214-3 du code rural.
1° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;
2° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 213-1 ;
3° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.
Sont soumis aux dispositions des sections 1, 3 et 4 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
Sont soumis aux dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article 276 du code rural.
1° Les établissements d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
2° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;
3° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 213-1 ;
4° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.
Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le III de l'article R. 213-4.
Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le III de l'article R. 213-4.