Code rural et de la pêche maritime
Section 3 : Etablissements soumis au contrôle de l'autorité administrative.
1° L'application des dispositions du présent chapitre ;
2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;
3° L'application des règles de détention des animaux.
1° L'application des dispositions du présent chapitre ;
2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;
3° L'application des règles de détention des animaux.
Sous l'autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement. Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an.
1° Les établissements existant avant le 28 novembre 1977 et ceux créés postérieurement à cette date, énumérés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement, autres que ceux qui sont définis à l'article L. 413-3 ;
2° La fermeture de ces établissements ;
3° Les modifications affectant de façon substantielle les conditions de détention des animaux.
1° Les établissements existant avant le 28 novembre 1977 et ceux créés postérieurement à cette date, énumérés à l'article L. 213-4, autres que ceux qui sont définis à l'article L. 213-3 ;
2° La fermeture de ces établissements ;
3° Les modifications affectant de façon substantielle les conditions de détention des animaux.