Code rural (nouveau)
Article R*223-9
Le permis de chasser est délivré aux personnes circulant sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes par le préfet du département où est située la commune à laquelle elles sont rattachées.
La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès les épreuves pratiques de l'examen prévu à l'article L. 423-5 du code de l'environnement.