Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article R223-18
Les locaux qui, dans les abattoirs, ont contenu des animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses, sont nettoyés et désinfectés conformément aux prescriptions des arrêtés ministériels aussitôt après l'abattage des animaux.
Les personnels employés dans ces locaux doivent se soumettre aux mesures de désinfection jugées nécessaires.