Code rural (nouveau)
Article R*228-16
1° Ceux qui, ayant l'obligation de marquer les grands gibiers tués en application du plan de chasse, sur le lieu même où ils ont été abattus ou retrouvés et, préalablement à tout transport, n'auront pas procédé à ce marquage ;
2° Ceux qui n'auront pas daté du jour de la capture le dispositif de marquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.