Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque, dispensé du paiement de la taxe piscicole en vertu du premier alinéa de l'article L. 236-2, contrevient aux prescriptions fixées par cet alinéa.
En cas de récidive, la peine sera celle prévue pour les contraventions de la 3e classe.