Code rural et de la pêche maritime
Section 1 : Dispositions générales
1° Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 880 F ;
2° Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, compagnons des pêcheurs professionnels mentionnés au 1° : 170 F ;
3° Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie :
a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée, à l'exception des modes de pêche mentionnés au 3° (b) : 90 F (taxe réduite) ;
b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 236-30, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, personnes pratiquant la pêche de la carpe de nuit, pêcheurs de grenouilles : 170 F (taxe complète) ou une taxe réduite (90 F) et une taxe complémentaire au taux de 80 F ;
4° Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie : 170 F (taxe complète) ou une taxe réduite (90 F) et une taxe complémentaire au taux de 80 F ;
5° Pêcheurs amateurs de moins de seize ans au 1er janvier de l'année, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 436-2 du code de l'environnement :
60 F ;
6° Personnes pratiquant la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique en application de l'article L. 431-6 du code de l'environnement, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau : 60 F ;
7° Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche Vacances :
60 F ;
8° Pêcheurs amateurs dans les cours d'eau de 2e catégorie et dans les plans d'eau de 1re et de 2e catégorie, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche à la journée : 15 F.
Les pêcheurs appartenant à plusieurs des catégories mentionnées ci-dessus ne sont assujettis que pour le montant de la taxe dont le taux est le plus élevé.
Tout pêcheur amateur qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 150 F.
Tout pêcheur professionnel qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 200 F.
Tout pêcheur professionnel de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 1 300 F.
Tout pêcheur amateur de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 250 F.
1° Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 138 euros, compagnons de ces pêcheurs professionnels : 28 euros ;
2° Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public : 27,50 euros ;
3° Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie :
a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée, à l'exception des modes de pêche mentionnés au 3° (b) : 15,50 euros (taxe réduite) ;
b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 236-30, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, personnes pratiquant la pêche de la carpe de nuit, pêcheurs de grenouilles : 27,50 euros (taxe complète) ou une taxe réduite (15,50 euros) et une taxe complémentaire au taux de 12 euros ;
4° Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie : 27,50 euros (taxe complète) ou une taxe réduite (15,50 euros) et une taxe complémentaire au taux de 12 euros ;
5° Pêcheurs amateurs de moins de seize ans au 1er janvier de l'année, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 436-2 du code de l'environnement : 10 euros ;
6° Personnes pratiquant la capture de poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique en application de l'article L. 431-6 du code de l'environnement, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau : 10,50 euros ;
7° Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche Vacances, valable pour quinze jours consécutifs entre le 1er juin et le 30 septembre : 12 euros ;
8° Pêcheurs amateurs dans les cours d'eau de 2e catégorie et dans les plans d'eau de 1re et de 2e catégorie, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche à la journée : 3 euros.
Les pêcheurs appartenant à plusieurs des catégories mentionnées ci-dessus ne sont assujettis que pour le montant de la taxe dont le taux est le plus élevé.
Tout pêcheur amateur qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 23,50 euros.
Tout pêcheur professionnel qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 32 euros.
Tout pêcheur professionnel de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 205 euros.
Tout pêcheur amateur de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 41 euros.
Le produit de la taxe piscicole est versé trimestriellement par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et par les associations agréées de pêcheurs professionnels au Conseil supérieur de la pêche. Il est affecté au financement des dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la taxe piscicole, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.
En cas de récidive, la peine sera celle prévue pour les contraventions de la 3e classe.
En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 3e classe.