Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 2 : Taille minimale des poissons.
1,80 mètre pour l'esturgeon ;
0,70 mètre pour le huchon ;
0,50 mètre pour le saumon ;
0,45 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;
0,35 mètre pour la truite de mer et le cristivomer ;
0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
0,30 mètre pour les aloses, l'ombre commun et le corégone ;
0,25 mètre pour les lamproies marine et fluviatile ;
0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
0,23 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
0,20 mètre pour le mulet ;
0,09 mètre pour les écrevisses autres que l'écrevisse américaine.
1,80 mètre pour l'esturgeon ;
0,70 mètre pour le huchon ;
0,50 mètre pour le saumon ;
0,45 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;
0,35 mètre pour la truite de mer et le cristivomer ;
0,35 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
0,30 mètre pour les aloses, l'ombre commun et le corégone ;
0,25 mètre pour les lamproies marine et fluviatile ;
0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
0,23 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
0,20 mètre pour le mulet ;
0,09 mètre pour les écrevisses autres que l'écrevisse américaine.
1° Portée à 0,25 mètre ou ramenée à 0,20 mètre par arrêté du préfet dans certains cours d'eau, canaux et plans d'eau du département ;
2° Ramenée à 0,18 mètre par arrêté du préfet dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et plans d'eau de certaines régions montagneuses à sol acide.
En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
1° Portée à 0,25 mètre ou ramenée à 0,20 mètre par arrêté du préfet dans certains cours d'eau, canaux et plans d'eau du département ;
2° Ramenée à 0,18 mètre par le ministre chargé de la pêche en eau douce dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et plans d'eau de certaines régions montagneuses à sol acide.
En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.