Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 8 : Classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories.
Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories restent en vigueur jusqu'à l'intervention du ou des arrêtés du ministre chargé de la pêche en eau douce, pris en application de l'alinéa précédent.
Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.
Dès l'établissement d'un projet de classement, le préfet en avise le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Le projet, accompagné des avis mentionnés à l'alinéa précédent, est ensuite communiqué par le préfet au conseil général qui émet son avis dans le délai de deux mois.