Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 3 : Nombre de captures autorisées, conditions de capture.
Ces mesures peuvent être étendues à la pêche de la truite de mer sur les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande d'autorisation pour faire connaître sa décision. Passé ce délai, le concours de pêche est réputé autorisé aux conditions de la demande.