Code rural (nouveau)
Article R*236-12
1° Dans les eaux de la 1re catégorie en dehors des temps d'ouverture définis à l'article R. 236-6 ;
2° Dans les eaux de la 1re et de la 2e catégories pendant la période de reproduction de ces grenouilles. Ce temps d'interdiction, d'une durée minimum de deux mois, est fixé par arrêté du préfet.