Code rural (nouveau)
Article R*236-47
1° Les oeufs de poissons, soit naturels, frais ou de conserve ou mélangés à une composition d'appâts, soit artificiels ;
2° Dans les eaux de la première catégorie, les asticots et autres larves de diptères.
Le préfet peut également interdire tous appâts et amorces dont il estime l'emploi de nature à mettre en péril le patrimoine piscicole.