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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*236-87
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre II : Protection de la nature
Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux interdictions permanentes de pêche.
Article R*236-87
Version consolidée du samedi 4 novembre 1989,
abrogée
le mardi 9 juillet 2002
Dans les eaux où le droit de pêche n'appartient pas à l'Etat, toute pêche est interdite à partir des écluses et barrages ainsi que 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche au moyen d'une ligne.
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