Code rural (nouveau)
Article R*236-103
0,35 mètre pour les truites ;
0,27 mètre pour l'omble chevalier et l'ombre commun ;
0,30 mètre pour les corégones ;
0,40 mètre pour les brochets ;
0,15 mètre pour la perche.
La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
Tout poisson n'ayant pas atteint la taile minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.