Code rural (nouveau)
Article R*236-103
0,35 mètre pour les truites de lac et de rivière ;
0,27 mètre pour l'omble chevalier ;
0,30 mètre pour l'ombre commun ;
0,30 mètre pour les corégones ;
0,50 mètre pour les brochets ;
0,15 mètre pour la perche.
La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
Tout poisson n'ayant pas atteint la taile minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.