Code rural (nouveau)
Article R241-12
Le ministre se prononce dans le délai d'un mois à partir du compte rendu du préfet. A défaut de décision ministérielle dans ce délai, la suspension est considérée comme levée. Le préfet notifie immédiatement après son intervention la décision de suspension à l'élève et au vétérinaire intéressé et en informe le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.