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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R241-27
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
Chapitre Ier : L'exercice de la profession
Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux
Sous-section 3 : Ressortissants français ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers.
Article R241-27
Version consolidée du jeudi 7 août 2003 au mercredi 12 avril 2017
Le quota annuel mentionné
à l'article L. 241-1
est fixé à 3 % du nombre des élèves admis dans les écoles nationales vétérinaires pour l'année civile précédant le contrôle, arrondi à l'unité supérieure.
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