Postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois ou du délai de sept mois mentionné à l'article R. 252-14, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine au président de l'association intéressée, sur simple requête de celui-ci par le préfet dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 252-13 et par les ministres compétents dans le cas visé à l'alinéa 3 du même article.
Lorsque l'agrément est accordé tacitement, il s'exerce dans les termes où il a été demandé.