Code rural (nouveau)
Article R313-18
1° Dix membres représentant l'administration :
a) Un représentant de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
b) Cinq représentants du ministre de l'agriculture ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
e) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
f) Un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ou de l'inspection des finances ;
2° Dix membres représentant la profession agricole sur proposition :
a) Des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
b) De l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture ;
c) De la confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole ;
d) Du comité spécial des mutations professionnelles institué à l'article R. 313-23.
Les représentants de l'administration sont pourvus chacun d'un suppléant nommé à titre permanent.