Code rural (nouveau)
Article R361-29
Il prévoit une minoration de ce pourcentage lorsque le même sinistre, sur une culture de même nature, intervient dans une exploitation au moins trois fois sur une période de cinq années consécutives.
Il prévoit également la diminution de ce pourcentage pour les risques par culture dont l'inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 361-33 est susceptible d'intervenir compte tenu du développement progressif de l'assurance et pendant le délai mentionné au dernier alinéa de cet article.
Le cas échéant, une calamité aux caractéristiques exceptionnelles peut faire l'objet d'arrêtés particuliers dérogeant aux conditions générales fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa.