Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article D551-26
Toutefois, après approbation par l'organisation de producteurs, tout éleveur membre de l'organisation de producteurs engagé dans certaines filières de production d'animaux sous signe d'identification de la qualité et de l'origine et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut vendre tout ou partie de cette catégorie de production en dehors des engagements mentionnés à l'alinéa précédent. Ces transactions sont notifiées à l'organisation de producteurs par le vendeur ou l'acheteur.