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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R583-19
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
Section 3 : Dispositions financières
Article R583-19
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 janvier 2002
L'article R. 533-2
ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
" La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole est d'au moins 500 FCFP ".
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