Code rural (nouveau)
Article R621-56
1° En recettes :
a) Le produit des taxes parafiscales dont la perception est autorisée au profit de l'établissement ;
b) Les subventions et versements de l'Etat ;
c) Les subventions des collectivités publiques locales ;
d) Les remboursements d'avances et de prêts ;
e) Les participations d'organisations professionnelles et organismes du secteur agricole ;
f) Le produit du placement des fonds disponibles ;
g) Les produits divers de l'exploitation et des services rendus par l'établissement ;
h) Le produit des montants forfaitaires versés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole à titre de participation aux frais d'exécution des mesures communautaires d'intervention ;
i) Les recettes diverses ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses de fonctionnement administratif de l'établissement ;
b) Les dépenses d'équipement et d'installation immobilière des services ;
c) Les dépenses inhérentes à l'accomplissement de la mission générale de l'établissement définie par les articles L. 621-3 et R. 621-39 ;
d) Les prêts d'avances et subventions octroyés dans le cadre de cette mission générale ;
e) Les frais techniques et financiers engagés en prévision et en exécution des mesures communautaires d'intervention.