Code rural (nouveau)
Article R*621-127-2
Le directeur de l'office détermine, après avis du conseil de direction, leur zone de compétence territoriale.
Des comités régionaux peuvent être créés, selon la procédure prévue à l'article R. 621-171. Ils concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation des actions de l'office et sont consultés sur l'orientation et l'application au plan régional de ses actions. Leur composition et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget après avis du conseil de direction compétent.