Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article R641-14
Les entreprises de collecte, de triage, de calibrage et de conditionnement qui commercialisent des pommes de terre en appellation doivent tenir quotidiennement un registre qui indique :
1° En entrée : le nom, l'adresse du producteur, le tonnage ramené aux taux d'impuretés de 5 % ;
2° En sortie : le nom et l'adresse du destinataire et le tonnage livré en appellation d'origine contrôlée.