Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article R641-37
L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.
L'examen organoleptique est fait par une commission désignée par l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat ou comité de défense de l'appellation.
Les examens analytique et organoleptique peuvent donner lieu à un avertissement transmis à l'opérateur concerné, accompagné ou non d'une obligation de déclassement du lot en cause pour autant qu'il soit encore détenu par l'opérateur.
Deux avertissements pour une même campagne donnent lieu à l'invalidation par l'Institut national des appellations d'origine de la déclaration d'aptitude.