Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article D641-37
L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
L'examen organoleptique est fait par une commission désignée par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition du syndicat ou comité de défense de l'appellation.
Les examens analytique et organoleptique peuvent donner lieu à un avertissement transmis à l'opérateur concerné, accompagné ou non d'une obligation de déclassement du lot en cause pour autant qu'il soit encore détenu par l'opérateur.
Deux avertissements pour une même campagne donnent lieu à l'invalidation par l'Institut national de l'origine et de la qualité de la déclaration d'aptitude.