Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article D641-108
1° Une "déclaration d'aptitude" en appellation d'origine contrôlée des producteurs vendeurs de fruits, des acheteurs de fruits élaborateurs de produits en appellation d'origine contrôlée et, d'une manière générale, de tout opérateur de la filière intervenant dans les conditions de production ;
2° Un "certificat d'agrément" délivré par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée, et attestant de la conformité du produit après les examens analytique et organoleptique.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.