Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Paragraphe 3 : Agrément des produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
1° Une "déclaration d'aptitude" en appellation d'origine contrôlée des producteurs vendeurs de fruits, des acheteurs de fruits élaborateurs de produits en appellation d'origine contrôlée et, d'une manière générale, de tout opérateur de la filière intervenant dans les conditions de production ;
2° Un "certificat d'agrément" délivré par les services de l'Institut national des appellations d'origine, sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée, et attestant de la conformité du produit après les examens analytique et organoleptique.
1° Une "déclaration d'aptitude" en appellation d'origine contrôlée des producteurs vendeurs de fruits, des acheteurs de fruits élaborateurs de produits en appellation d'origine contrôlée et, d'une manière générale, de tout opérateur de la filière intervenant dans les conditions de production ;
2° Un "certificat d'agrément" délivré par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée, et attestant de la conformité du produit après les examens analytique et organoleptique.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.
1° Une "déclaration d'aptitude" en appellation d'origine contrôlée des producteurs vendeurs de fruits, des acheteurs de fruits élaborateurs de produits en appellation d'origine contrôlée et, d'une manière générale, de tout opérateur de la filière intervenant dans les conditions de production ;
2° Un "certificat d'agrément" délivré par les services de l'Institut national des appellations d'origine, sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée, et attestant de la conformité du produit après les examens analytique et organoleptique.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.
1° Les producteurs-vendeurs de fruits à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
a) Une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
b) Une déclaration annuelle de production revendiquée pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
2° Les acheteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
a) Une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
b) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
3° Les producteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
a) Une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
b) Une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
c) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
4° Tout acteur de la filière jusqu'au produit fini doit s'engager à respecter les règles de l'appellation d'origine contrôlée concernée et doit tenir un document justificatif.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.
1° Les producteurs-vendeurs de fruits à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
a) Une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
b) Une déclaration annuelle de production revendiquée pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
2° Les acheteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
a) Une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
b) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
3° Les producteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
a) Une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
b) Une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
c) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
4° Tout acteur de la filière jusqu'au produit fini doit s'engager à respecter les règles de l'appellation d'origine contrôlée concernée et doit tenir un document justificatif.
1° Les références cadastrales de la parcelle ;
2° La superficie effectivement plantée ;
3° Tout autre élément exigé par la réglementation des produits en appellation d'origine contrôlée concernés.
Elle est annulée si aucune déclaration de production n'a été souscrite pendant trois années consécutives. Le producteur concerné en est avisé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, avant le 1er mai qui suit la troisième récolte sans déclaration de production en appellation d'origine contrôlée.
Toute modification intervenant après la date de la demande de cette déclaration initiale, notamment à l'occasion d'arrachage, de plantations, de vente ou d'achat, doit être notifiée aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, avant le 1er mai qui suit la date de ladite modification.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.
1° Les références cadastrales de la parcelle ;
2° La superficie effectivement plantée ;
3° Tout autre élément exigé par la réglementation des produits en appellation d'origine contrôlée concernés.
Elle est annulée si aucune déclaration de production n'a été souscrite pendant trois années consécutives. Le producteur concerné en est avisé par les services de l'Institut national des appellations d'origine, avant le 1er mai qui suit la troisième récolte sans déclaration de production en appellation d'origine contrôlée.
Toute modification intervenant après la date de la demande de cette déclaration initiale, notamment à l'occasion d'arrachage, de plantations, de vente ou d'achat, doit être notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine, avant le 1er mai qui suit la date de ladite modification.
1° Les références cadastrales de la parcelle ;
2° La superficie effectivement plantée ;
3° Tout autre élément exigé par la réglementation des produits en appellation d'origine contrôlée concernés.
Elle est annulée si aucune déclaration de production n'a été souscrite pendant trois années consécutives. Le producteur concerné en est avisé par les services de l'Institut national des appellations d'origine, avant le 1er mai qui suit la troisième récolte sans déclaration de production en appellation d'origine contrôlée.
Toute modification intervenant après la date de la demande de cette déclaration initiale, notamment à l'occasion d'arrachage, de plantations, de vente ou d'achat, doit être notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine, avant le 1er mai qui suit la date de ladite modification.
1° Les surfaces totales des vergers du déclarant et leur production ;
2° Les surfaces des vergers du déclarant susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et leur production ;
3° Pour les producteurs de fruits vendant leur production à un collecteur ou un transformateur, les quantités livrées, le nom et l'adresse de ce dernier.
1° Les surfaces totales des vergers du déclarant et leur production ;
2° Les surfaces des vergers du déclarant susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et leur production ;
3° Pour les producteurs de fruits vendant leur production à un collecteur ou un transformateur, les quantités livrées, le nom et l'adresse de ce dernier.
1° Les surfaces totales des vergers du déclarant et leur production ;
2° Les surfaces des vergers du déclarant susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et leur production ;
3° Pour les producteurs de fruits vendant leur production à un collecteur ou un transformateur, les quantités livrées, le nom et l'adresse de ce dernier.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.
Elle est souscrite dans les conditions précisées dans les décrets des appellations d'origine contrôlées concernées.
Elle est souscrite dans les conditions précisées dans les décrets des appellations d'origine contrôlées concernées.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.
II. - En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par les services de l'Institut national des appellations d'origine et dans ce cas les produits concernés ne peuvent être présentés aux examens organoleptique et analytique.
L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour tout opérateur de la filière se traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer les fruits produits pour la fabrication de produits cidricoles d'appellation d'origine contrôlée, à fabriquer le produit cidricole sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée et ce à compter du lendemain de la date de signification de cette invalidation.
III. - Il est constitué une commission "des conditions de production" pour chaque appellation d'origine contrôlée. Elle a pour mission de donner au Comité national des vins et eaux-de-vie et aux services de l'Institut national des appellations d'origine les différents avis dans les cas prévus dans les décrets de chaque appellation d'origine contrôlée.
Cette commission "des conditions de production" est nommée par ledit comité national après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et du comité régional des produits cidricoles de l'Institut national des appellations d'origine. Elle se compose de professionnels de la production et de la transformation.
IV. - La décision motivée d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par les services de l'Institut national des appellations d'origine, est notifiée, après avis de la commission des "conditions de production" définie ci-dessus.
Dans un délai de quinze jours qui suit la date de la notification de l'invalidation, il peut être fait appel de cette décision auprès d'une commission régionale d'appel désignée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du comité régional des produits cidricoles.
V. - En cas d'invalidation et afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de commercialiser une production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné doit effectuer une nouvelle déclaration d'aptitude, et doit apporter la preuve auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.
II. - En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par les services de l'Institut national des appellations d'origine et dans ce cas les produits concernés ne peuvent être présentés aux examens organoleptique et analytique.
L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour tout opérateur de la filière se traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer les fruits produits pour la fabrication de produits cidricoles d'appellation d'origine contrôlée, à fabriquer le produit cidricole sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée et ce à compter du lendemain de la date de signification de cette invalidation.
III. - Il est constitué une commission "des conditions de production" pour chaque appellation d'origine contrôlée. Elle a pour mission de donner au Comité national des vins et eaux-de-vie et aux services de l'Institut national des appellations d'origine les différents avis dans les cas prévus dans les décrets de chaque appellation d'origine contrôlée.
Cette commission "des conditions de production" est nommée par ledit comité national après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et du comité régional des produits cidricoles de l'Institut national des appellations d'origine. Elle se compose de professionnels de la production et de la transformation.
IV. - La décision motivée d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par les services de l'Institut national des appellations d'origine, est notifiée, après avis de la commission des "conditions de production" définie ci-dessus.
Dans un délai de quinze jours qui suit la date de la notification de l'invalidation, il peut être fait appel de cette décision auprès d'une commission régionale d'appel désignée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du comité régional des produits cidricoles.
V. - En cas d'invalidation et afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de commercialiser une production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné doit effectuer une nouvelle déclaration d'aptitude, et doit apporter la preuve auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.
II. - En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et dans ce cas les produits concernés ne peuvent être présentés aux examens organoleptique et analytique.
L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour tout opérateur de la filière se traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer les fruits produits pour la fabrication de produits cidricoles d'appellation d'origine contrôlée, à fabriquer le produit cidricole sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée et ce à compter du lendemain de la date de signification de cette invalidation.
III. - Il est constitué une commission "des conditions de production" pour chaque appellation d'origine contrôlée. Elle a pour mission de donner au Comité national des vins et eaux-de-vie et aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité les différents avis dans les cas prévus dans les décrets de chaque appellation d'origine contrôlée.
Cette commission "des conditions de production" est nommée par ledit comité national après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et du comité régional des produits cidricoles de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Elle se compose de professionnels de la production et de la transformation.
IV. - La décision motivée d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, est notifiée, après avis de la commission des "conditions de production" définie ci-dessus.
Dans un délai de quinze jours qui suit la date de la notification de l'invalidation, il peut être fait appel de cette décision auprès d'une commission régionale d'appel désignée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition du comité régional des produits cidricoles.
V. - En cas d'invalidation et afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de commercialiser une production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné doit effectuer une nouvelle déclaration d'aptitude, et doit apporter la preuve auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.
Par ailleurs, les fruits, les moûts, les cidres ou les poirés destinés à l'élaboration d'un produit en appellation d'origine contrôlée ne peuvent circuler, dans les conditions prévues par le décret de ladite appellation d'origine contrôlée, qu'avec un document portant la mention "Produit destiné à l'élaboration de" suivi du nom de l'appellation d'origine contrôlée à laquelle ils sont destinés.
Par ailleurs, les fruits, les moûts, les cidres ou les poirés destinés à l'élaboration d'un produit en appellation d'origine contrôlée ne peuvent circuler, dans les conditions prévues par le décret de ladite appellation d'origine contrôlée, qu'avec un document portant la mention "Produit destiné à l'élaboration de" suivi du nom de l'appellation d'origine contrôlée à laquelle ils sont destinés.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.
Par ailleurs, les fruits, les moûts, les cidres ou les poirés destinés à l'élaboration d'un produit en appellation d'origine contrôlée ne peuvent circuler, dans les conditions prévues par le décret de ladite appellation d'origine contrôlée, qu'avec un document portant la mention "Produit destiné à l'élaboration de" suivi du nom de l'appellation d'origine contrôlée à laquelle ils sont destinés.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.
Les examens organoleptiques sont effectués par une commission d'experts dégustateurs, nommée par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Elle se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce ainsi que de techniciens.
Les examens organoleptiques sont effectués par une commission d'experts dégustateurs, nommée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Elle se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce ainsi que de techniciens.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.
Les examens organoleptiques sont effectués par une commission d'experts dégustateurs, nommée par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Elle se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce ainsi que de techniciens.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.