L'analyse est effectuée par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Des critères analytiques complémentaires à ceux prévus dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée peuvent être fixés par la commission des conditions de production définie au III de l'article D. 641-115, dans des conditions précisées dans l'arrêté défini à l'article D. 641-119.
Les examens organoleptiques sont effectués par une commission d'experts dégustateurs, nommée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Elle se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce ainsi que de techniciens.
Nota
Décret 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 5 : Le contrôle des conditions de production des vins est assuré sur la base des dispositions des articles D641-71 à D641-119 dans leur rédaction antérieure au présent décret au plus tard au 1er juillet 2008.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.