Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre V : Les productions animales
- Livre VI : Production et marchés
Article R*653-139
Toutefois des agents rémunérés par d'autres organismes peuvent être mis à la disposition de l'établissement de l'élevage ; des conventions fixent, dans ce cas, les conditions de travail et de rémunération de ces agents.
Dans le cas où les organismes intéressés ont des activités multiples, les dispositions précédentes ne visent que les personnels techniques ou d'exécution affectés habituellement aux actions mentionnées au premier alinéa.