Code rural (nouveau)
Article R713-3
1° Par roulement ;
2° Par relais, en équipes alternantes ou chevauchantes ;
3° Par équipes successives.
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 132-27 du code du travail, l'employeur qui envisage une telle organisation doit engager une négociation à cette fin.
A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, et sauf en ce qui concerne l'organisation du travail par équipes alternantes, cette organisation peut être mise en place par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.